Élections des administrateurs salariés au CA

Le Conseil d’Administration est une assemblée constituée de plusieurs membres, les administrateurs, qui ont à charge de définir la gouvernance et la politique globale d’une organisation. Lorsque les statuts le prévoient, ou qu’une entreprise dépasse le seuil des 1000 salariés (5000 si la société détient un siège social en France et à l’étranger), elle doit élire des administrateurs parmi ses salariés.

Aperçu des fonctionnalités pour l’élection des
représentants des salariés au CA

  • prise en charge de tous les modes de scrutins les plus courants : scrutins uninominaux, plurinominaux, proportionnels...
  • réservation de siège
  • option de raturage
  • scrutin anonyme ou non
  • option de nombre de voix variable par électeur (par exemple en fonction du nombre de parts)
  • procès verbaux personnalisables
  • option de consultation de la participation et de l’émargement
  • affichage du bulletin blanc de manière explicite ou non
  • ajout de documents illimité
  • feuille de présence en fonction des électeurs connectés
  • option de vote interactif pour animer vos scrutins en direct
  • envoi des identifiants par courrier, e-mail ou SMS
  • option de confirmation du vote avec le mot de passe ou l’information personnelle
  • option de collecte des e-mails des électeurs à la première connexion
  • ...
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Quel est le rôle des administrateurs salariés ?

Ces administrateurs, chargés de représenter les salariés, disposent des mêmes obligations et responsabilités que les autres administrateurs et sont élus directement par les salariés selon l’ article L225-28 du Code du commerce et les statuts de la société.

Organisations concernées

Article L.225-27-1 du Code de commerce

les entreprises employant plus de 1 000 salariés (à la clôture de 2 exercices consécutifs) dans la société et ses filiales (directes ou indirectes) et dont le siège social est fixé sur le territoire français.

les entreprises employant plus de 5 000 salariés (à la clôture de 2 exercices consécutifs) dans la société et ses filiales (directes ou indirectes) et dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger.

L’élection des salariés administrateurs

Il existe deux types d’administrateurs salariés :

  • 1. L’administrateur salarié selon l’article L. 225-27 du Code de commerce, qui permet aux sociétés de prévoir dans les statuts, l’élection de membres du personnel salarié "par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français", qui siègeront avec voix délibérative au Conseil d’administration.
  • 2. L’administrateur salarié selon l’article L. 225-27-1 du même Code (introduit par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, puis réformé par la loi Pacte du 22 mai 2019) qui oblige les entreprises de plus de 1000 salariés à désigner ou élire un représentant des salariés. Dans ce cas, La loi impose la présence au sein des conseils d’au moins 2 administrateurs salariés lorsque le nombre d’administrateurs est supérieur à 12; d’au moins 1 administrateur salarié lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur ou égal à 12.

Électorat et éligibilité

Les salariés éligibles

  • Selon l’Article L225-28 du Code du commerce Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD), les administrateurs élus au conseil d’administration par le personnel de la société doivent être titulaires d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif d’au moins 2 ans avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Cette condition d’ancienneté n’est pas requise lorsque, au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.

Les électeurs

  • Selon l’Article L225-28 du Code du commerce Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD), tous les salariés de la société (et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes), dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs.
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Déroulement des élections

Main vote
  • Lorsqu’un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l'article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
  • Lorsqu’il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.
  • Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 433-11 du code du travail.

Le vote électronique pour élire les représentants des salariés au CA

SIMPLIFIER

  • l’organisation des élections en dématérialisant le processus de vote
  • le dépouillement en l’automatisant. Les résultats sont prêts en quelques secondes
  • la création et la transmission des procès-verbaux en évitant les sources d’erreur

AMÉLIORER

  • la propagande électorale en la rendant interactive (documents, vidéos...)
  • la participation (et donc l’atteinte du quorum) en permettant de voter depuis n’importe quel support 24h/24h via internet
  • la prise en charge des particularités de chaque organisation en fonction de ses statuts

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